Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF673
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En clair
François Jolivet a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Les trois premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement dont le taux est fixé, en fonction de la durée de détention à la date de la cession, comme suit :
«
Durée de détention à la date de la cession Moins d’un an Deuxième année Troisième année Quatrième année Cinquième année Sixième année Septième année Huitième année Neuvième année Dixième année Au-delà de la dixième année
Taux de l’abattement 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %
« Pour la détermination de la plus-value brute mentionnée au premier alinéa du présent I, le prix d’acquisition, majoré dans les conditions prévues à l’article 150 VB, est affecté d’un coefficient égal au rapport entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédant celle de la cession et celle de l’année d’acquisition. Ce coefficient ne peut être inférieur à un. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour les dépenses mentionnées au II de l’article 150 VB. »
II. – Pour les cessions de biens ou droits acquis avant le 1er janvier 2027, la plus-value nette imposable déterminée en application du I de l’article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne peut excéder celle qui résulterait de l’application de ce même I dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en retenant la durée de détention acquise au 31 décembre 2026.
III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le régime actuel des plus-values immobilières récompense la rétention. L’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC du code général des impôts ne commence qu’à la sixième année et ne conduit à l’exonération qu’après vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et trente ans pour les prélèvements sociaux. Plus un propriétaire attend, moins il paie : la fiscalité incite à garder des biens et du foncier hors du marché, au moment où la construction et les transactions doivent être relancées.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a voté une réduction de ce délai à dix-sept ans, et le Sénat la suppression des abattements au profit d’une prise en compte de l’inflation. Aucune de ces réformes n’a été retenue dans la loi promulguée, et le barème de 2014 reste inchangé.
Cet amendement inverse la logique du régime. L’abattement est maximal pour une cession rapide et décroît de dix points par an jusqu’à la dixième année. Au-delà, la plus-value est imposée sans abattement.
Il est assorti de deux garanties. D’une part, seule la plus-value réelle est imposée : le prix d’acquisition est revalorisé selon l’inflation, conformément à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013). D’autre part, les situations acquises sont protégées : pour les biens détenus avant le 1er janvier 2027, l’impôt ne peut excéder celui qui résulterait de l’abattement acquis au 31 décembre 2026. Les propriétaires déjà exonérés le restent ; les autres conservent leur abattement acquis, mais n’ont plus intérêt à attendre pour vendre.
La résidence principale reste intégralement exonérée en application du 1° du II de l’article 150 U.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000673
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210