amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF610
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En clair
Sandrine Le Feur a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées dans leur ressort. Lorsque le ressort d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier de l’État, cette part est affectée à l’établissement public foncier local.
« En l’absence d’établissement public foncier, elle est affectée à l’Agence nationale de la cohésion des territoires mentionnée à l’article L. 1231‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est due lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition, tels que définis au III, est égal ou supérieur à 2. Elle est égale à la somme des montants suivants :
« 1° 10 % de la fraction du prix de cession comprise entre deux et cinq fois le prix d’acquisition ;
« 2° 20 % de la fraction du prix de cession comprise entre cinq et dix fois le prix d’acquisition ;
« 3° 30 % de la fraction du prix de cession excédant dix fois le prix d’acquisition.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant. »
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement reprend une conclusion de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il fusionne les taxes sur les plus-values des terrains devenus constructibles et supprime les exonérations liées à la durée de détention, afin de dissuader la rétention foncière et la spéculation.
La taxe s’applique dès que le prix de cession atteint deux fois le prix d’acquisition, selon un barème progressif par tranches : 10 % sur la fraction du prix comprise entre deux et cinq fois le prix d’acquisition, 20 % entre cinq et dix fois, et 30 % au-delà. Seul l’enrichissement au-delà du doublement de la valeur du terrain est ainsi taxé, et le taux croît avec l’ampleur de la plus-value. Ce barème capte la rente foncière née du classement en zone constructible, tout en tenant compte de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui s’appliquent déjà à ces plus-values : le taux marginal de la taxe est plafonné à 30 %, afin que l’imposition globale ne revête pas un caractère confiscatoire.
Le produit de cette taxe est principalement affecté aux établissements publics fonciers, pour financer le recyclage du foncier déjà artificialisé.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000610
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210