Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF468

Éric Martineau Dem · Après l'article 16

En clair

Éric Martineau a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale.

Le développement rapide du marché des produits contenant du cannabidiol a fait apparaître des divergences d’interprétation quant au taux de TVA applicable à certaines fleurs brutes de chanvre selon leur présentation commerciale. Alors que les produits destinés à être fumés relèvent du taux normal, la présentation de produits identiques ou substantiellement similaires sous forme de produits à infuser ou de produits alimentaires peut conduire à l’application d’un taux réduit ou intermédiaire.

Cette situation entretient une insécurité juridique pour les opérateurs et des distorsions de concurrence entre entreprises commercialisant des produits de même nature, selon leur présentation ou leur qualification.

Le présent amendement ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent la composante principale. Il devrait permettre un doublement de la recette fiscale.

Cette clarification permet d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs, de sécuriser les contrôles de l’administration fiscale et de garantir une contribution fiscale homogène de l’ensemble de la filière. Elle ne préjuge en rien du régime sanitaire, agricole ou commercial applicable aux produits concernés.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Éric Martineau Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000468
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210