Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF443

Brigitte Klinkert EPR · Après l'article 26

En clair

Brigitte Klinkert a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. –  La taxe d’aménagement est exigible :

« 1° À la date de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier lorsque l’opération imposable est soumise à permis de construire ou à permis d’aménager ;

« 2° Pour les opérations imposables ne donnant pas lieu au dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier, à la date du fait générateur défini au I de l’article 1635 quater F. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La réforme mise en œuvre à compter du 1er septembre 2022 a modifié les règles d’exigibilité de la taxe d’aménagement. Celle-ci est désormais exigible à la date d’achèvement des opérations imposables.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre du transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP et visait notamment à rapprocher les obligations déclaratives applicables aux taxes d’urbanisme de celles de la fiscalité foncière.

Si cette évolution poursuit un objectif de simplification des obligations déclaratives, elle a eu pour effet de décaler le calendrier de perception de la taxe. Les collectivités territoriales sont ainsi confrontées à une incertitude sur la date à laquelle les recettes correspondantes seront effectivement encaissées, notamment lorsque les opérations sont retardées ou réalisées plusieurs années après la délivrance de l’autorisation.

Le présent amendement propose donc de rapprocher la date d’exigibilité de la taxe du commencement effectif des opérations pour les projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, en retenant la date de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.

La déclaration d’ouverture de chantier intervient au commencement des travaux. Il en résulterait pour les collectivités bénéficiaires une perception plus précoce des recettes liées aux opérations effectivement engagées.

Pour les opérations qui ne donnent pas lieu au dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier, notamment celles soumises au régime de la déclaration préalable, l’amendement prévoit que la taxe demeure exigible à la date du fait générateur défini au I de l’article 1635 quater F du code général des impôts.

Cette évolution vise à permettre aux collectivités bénéficiaires de disposer plus tôt des recettes issues des opérations imposables et à mieux rapprocher le calendrier de perception de la taxe du déroulement effectif des projets.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Brigitte Klinkert EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000443
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210