Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF441
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En clair
Pierre Cordier a déposé cet amendement le 3 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les montants de ce barème sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules. Cette revalorisation est déterminée selon un indice composite représentatif de l’évolution des prix des carburants et lubrifiants, des assurances automobiles, de l’entretien et de la réparation des véhicules, des pneumatiques et de l’acquisition des véhicules. Le taux de revalorisation applicable au titre d’une année est au moins égal à la variation annuelle de l’indice composite mentionné au présent alinéa. Lorsque cette variation est négative, les montants du barème ne peuvent être diminués. »
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indice composite mentionné au huitième alinéa est calculé à partir des indices de prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et relatifs, respectivement, aux carburants et lubrifiants pour véhicules personnels, aux assurances de véhicules, à l’entretien et à la réparation des véhicules, aux pneumatiques et pièces et accessoires pour véhicules, ainsi qu’à l’acquisition des véhicules. Les pondérations retenues pour chacun de ces postes sont fixées par décret, après avis du Conseil d’orientation des infrastructures. »
II. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants des frais de déplacement évalués conformément au présent alinéa évoluent automatiquement dans les mêmes conditions que le barème forfaitaire mentionné au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
III. – Le présent article s’applique aux frais professionnels et aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole exposés à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Un décret précise les modalités de calcul et de publication de l’indice composite mentionné au 2°, ainsi que les conditions d’application de la revalorisation aux différentes catégories de véhicules et de motorisations.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à instaurer une revalorisation automatique et annuelle du barème kilométrique, afin de mieux tenir compte de l’évolution des coûts réellement supportés par les personnes utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ou associative.
L’article 83 du code général des impôts prévoit actuellement que, lorsque les salariés optent pour la déduction de leurs frais réels, l’évaluation de leurs frais de déplacement peut être effectuée sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction notamment de la puissance administrative, du type de motorisation et de la distance parcourue.
Ce mécanisme ne comporte toutefois pas d’indexation automatique.
Le présent amendement propose donc de prendre en compte les principaux postes de dépenses liés à l’utilisation d’un véhicule particulier :
– les carburants et lubrifiants ;
– les assurances automobiles ;
– l’entretien et les réparations ;
– les pneumatiques et pièces et accessoires ;
– le coût d’acquisition et la dépréciation du véhicule.
La méthode repose sur des indices statistiques publics, notamment ceux publiés par l’INSEE, afin de garantir un mécanisme transparent, objectivable et contrôlable.
Le dispositif prévoit par ailleurs une clause de non-diminution du barème : une baisse ponctuelle du prix des carburants ou d’un autre poste de dépenses ne pourrait entraîner une diminution du barème kilométrique applicable aux salariés et aux bénévoles.
Cette disposition permet de garantir une plus grande stabilité du régime et d’éviter que les personnes qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle ou bénévole supportent durablement une part croissante des coûts qui leur sont occasionnés.
Enfin, l’amendement maintient le principe d’un barème unique pour les salariés et les bénévoles. Il permet ainsi de pérenniser l’alignement issu de la réforme de 2022, tout en adaptant automatiquement son niveau à l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 5
- DR 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000441
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210