amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF4
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En clair
Josiane Corneloup a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fleurs et sommités fleuries brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ainsi que les produits dont ces fleurs ou sommités fleuries constituent le composant principal. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs et sommités fleuries brutes de chanvre, ainsi qu’aux produits dont elles constituent le composant principal.
Le développement rapide du marché des produits contenant du cannabidiol a fait apparaître des divergences d’interprétation quant au taux de TVA applicable à certaines fleurs et sommités fleuries brutes de chanvre, selon leur présentation commerciale. Alors que les produits destinés à être fumés relèvent du taux normal, la présentation de produits identiques ou substantiellement similaires sous forme de produits à infuser ou de produits alimentaires peut conduire à l’application d’un taux réduit ou intermédiaire.
Cette situation entretient une insécurité juridique pour les opérateurs. Elle crée aussi des distorsions de concurrence entre des entreprises qui commercialisent des produits de même nature, selon leur présentation ou leur qualification, notamment au détriment des entreprises françaises face à des entreprises étrangères qui vendent en France des produits identiques en revendiquant l’application d’un taux réduit.
Le présent amendement ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs ou de sommités fleuries brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent le composant principal, quelle que soit l’origine du produit ou le lieu d’établissement du vendeur. Il met ainsi fin à une perte de recettes résultant de l’application indue de taux réduits.
Cette clarification s’inscrit dans l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, de la recodification de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du code des impositions sur les biens et services, que l’article 19 du présent projet de loi de finances complète et dont il assure la ratification.
Elle permet d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs, de sécuriser les contrôles de l’administration fiscale et de garantir une contribution fiscale homogène de l’ensemble de la filière. Elle ne préjuge en rien du régime sanitaire, agricole ou commercial applicable aux produits concernés.
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000004
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210