Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports

Amendement n° CF21

Christine Arrighi EcoS · Article 10

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 25 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
12 sur 21amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d'infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs.

Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L'article L 1263-2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d'infrastructure la faculté de saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d'une autorité indépendante.

Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l'appréciation du régulateur, plutôt que d'un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d'infrastructure - lequel appartient au même groupe que l'opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.

Les alinéas 13 et 14 confèrent au gestionnaire d'infrastructure le pouvoir de retirer les capacités attribuées à un opérateur ferroviaire dont les perturbations répétées dégradent de façon significative, durable et régulière les circulations des autres opérateurs.

Or le droit positif permet déjà de traiter de telles situations. L'article L 1263-2 du code des transports ouvre à tout gestionnaire d'infrastructure la faculté de saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau. Cette voie, qui porte notamment sur la gestion opérationnelle des circulations, permet de soumettre au régulateur les perturbations répétées imputables à un opérateur, sous le contrôle d'une autorité indépendante.

Cet amendement supprime en conséquence ces alinéas. Le règlement des différends liés aux perturbations de circulation relève en effet, par sa nature, de l'appréciation du régulateur, plutôt que d'un pouvoir de retrait de capacités exercé directement par le gestionnaire d'infrastructure - lequel appartient au même groupe que l'opérateur historique et peut à ce titre, être présumé partial.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Christine Arrighi EcoS · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2740

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B2740P0D1N000021
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2740