Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF1463

Jean-Didier Berger DR · Article 3

En clair

Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 20 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Rédiger ainsi l’article 3 :

« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :

« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société mentionnée au I de l’article 235 ter C, la valeur imposable est égale, à la date du décès, à la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement, au prorata des droits du défunt.

« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758.

« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.

« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans les trois années précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.

« Les dispositifs des articles 787 B et 787 C demeurent applicables. »

II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement propose de substituer à l’article 3 une règle d’évaluation « look-through » des titres de holdings patrimoniales lors des successions, afin d’aligner l’assiette sur la valeur nette des actifs non opérationnels, de plafonner les décotes à 10 % et de neutraliser les apports de dernière minute (3 ans).

Une clause plancher garantit que la valeur retenue n’est jamais inférieure à celle résultant du droit commun (CGI, art. 758). Cette réécriture vise à sécuriser et homogénéiser l’assiette des droits de mutation sans affecter les transmissions d’entreprises opérationnelles (maintien des régimes 787 B et 787 C). À titre de garantie de recevabilité financière, une clause de compensation est prévue.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Jean-Didier Berger DR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001463
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906