amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-CF1245
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En clair
Nicolas Metzdorf a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 22 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article 298 sexdecies J du code général des impôts, il est inséré un article 298 sexdecies K ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies K. – Les importations de biens agricoles originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles sont effectuées sur le territoire de la France continentale ou en Corse.
« Sont considérés comme originaires de la Nouvelle-Calédonie les produits relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire calédonien.
« Un décret fixe les modalités de justification de l’origine des produits concernés. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à instaurer un régime fiscal spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, en exonérant de taxe sur la valeur ajoutée les importations de produits agricoles originaires de ce territoire lorsqu’elles sont introduites en métropole.
Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie est située en dehors du territoire fiscal de la TVA et du territoire douanier de l’Union européenne. De ce fait, les produits calédoniens sont soumis, à leur entrée en métropole, à la TVA à l’importation et, le cas échéant, à des droits de douane — comme s’ils provenaient d’un pays tiers.
Cette situation crée une distorsion de concurrence injustifiée entre des productions françaises d’outre-mer et des produits étrangers.
À l’instar des régimes existants pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (articles 294 à 295 du CGI), le présent article a pour objet de restaurer l’unité fiscale de la République, de favoriser la diversification économique de la Nouvelle-Calédonie, encore dépendante du nickel, de soutenir les filières agricoles locales (café, vanille, miel, fruits tropicaux, élevage), et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale en intégrant pleinement les productions calédoniennes dans le marché français.
Le coût budgétaire de cette mesure serait limité au regard du faible volume d’importations concernées, mais son impact symbolique et économique serait majeur pour la Nouvelle-Calédonie.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001245
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906