amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-CF1102
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En clair
Christelle Minard a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 21 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à sécuriser le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI), pilier essentiel du renouvellement des agroéquipements et donc de la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris, en date du 28 mars 2025, remet en cause la stabilité de ce dispositif. La cour a en effet considéré que les recettes issues de la cession d’actifs immobilisés devaient être incluses dans les recettes annuelles de l’exploitation pour l’appréciation des seuils d’exonération, au motif que ces ventes relèvent de l’activité courante. Cette interprétation, désormais confortée par la nouvelle définition du résultat exceptionnel introduite par le plan comptable général applicable à compter du 1er janvier 2025, fragilise la doctrine fiscale jusqu’alors protectrice.
Si la décision rendue s’est conclue favorablement pour le contribuable en raison de l’opposabilité de cette doctrine, celle-ci n’a plus de fondement comptable et son maintien devient incertain. Or, l’inclusion des produits issus de la cession d’immobilisations dans le calcul des recettes annuelles aurait pour effet de priver les exploitants des exonérations récemment renforcées par les lois de finances pour 2024 et 2025.
Le présent amendement propose donc de préciser explicitement que, pour l’appréciation des seuils de recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Cette clarification préserverait la cohérence du régime fiscal et garantirait la pleine efficacité des mesures de soutien à l’investissement agricole.
Son sort
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-CF180 · Danielle Brulebois Adopté
- N° I-CF283 · Corentin Le Fur Non soutenu
Auteurs 3
- DR 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001102
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906