Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF939

Ludovic Mendes EPR · Article 23

En clair

Ludovic Mendes a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 22 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

«  Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle. »

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. »

IV. – À l’alinéa 25, après le mot :

« fumés »

insérer les mots :

« , chauffés ou inhalés »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 314‑12‑1. Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. »

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« Art. L. 314‑15‑1 La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« Art. L. 314‑15‑2. La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VIII. – À l’alinéa 61, substituer au mot :

« fumés »

le mot :

« chauffés ».

IX. – À l’alinéa 65, après le mot :

« préparés »

insérer les mots :

« et conçus »

X. – Au même alinéa, substituer au mot :

« fumés »

le mot :

« inhalés ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le projet du Gouvernement de « clarifier » les catégories fiscales des produits du tabac méconnait en l’état la règlementation européenne et les caractéristiques techniques des produits.

Le Gouvernement souhaite dans sa rédaction assimiler les produits du tabac à chauffer à des produits à fumer. Or, en l’absence de combustion et donc de fumée, il convient de bien distinguer les deux catégories de produits, qui font d’ailleurs l’objet d’une taxation différente dans ce même article. Les directives européennes 2014/40/UE sur les produits du tabac et 2011/64/UE sur leur fiscalité imposent clairement une distinction des deux catégories de produits. Cette distinction est par ailleurs rappelée dans les deux propositions de directives révisées (2025/580 et 2025/0581) qui fixeront le cadre, notamment fiscal, des prochaines années.

Par ailleurs, dans un litige en cours devant la Conseil d’État, le rapporteur public a récemment statué que « les produits du tabac chauffés ne relèvent pas, par leurs caractéristiques, des produits du tabac à fumer mais des produits du tabac sans combustion. ». Le Gouvernement lui-même en convient puisqu’il précise dans son rapport d’évaluation préalable que le tabac à chauffer ne se fume pas. La même erreur est par ailleurs faite pour les produits du vapotage, désignés comme produits à fumer, alors même qu’ils ne se fument pas.

Cet effort de définition doit permettre d’identifier clairement les produits soumis à accises et de limiter tout risque de fraude ou d’erreur dans la perception des taxes.

Pour ces raisons, cet amendement propose de revenir à une définition des produits qui correspond à leurs caractéristiques. Cette mesure sera sans effet sur la fiscalité en vigueur, rappelée dans l’article.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Ludovic Mendes EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000939
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906