Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Amendement n° CF300

Jean-Didier Berger DR · Après l'article 32

En clair

Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
14 sur 301amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. L'Article R323-1 du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le

• Au quatrième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours.

• Au troisième jour de l'incapacité de travail s'il s'agit du premier congé de maladie sur les 550 derniers jours.

• Au deuxième jour de l'incapacité de travail s'il s'agit du premier congé de maladie sur les 730 derniers jours.

Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement a pour objectif la mise en place d'un délai de carence raccourci dans le cas où le salarié n'a pas pris de congé maladie sur une longue période. Le délai de carence de 3 jours s'applique dans le cas où un congé de maladie a été pris dans l'année glissante qui a précédé. Le délai de carence est de 2 jours dans le cas où la personne n'a pas pris de congé maladie depuis 550 jours. Le délai de carence tombe à 1 jour si la personne n'a pas été en congé maladie depuis 730 jours.

Son sort

Auteur

Jean-Didier Berger DR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 325

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0325P0D1N000300
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0325