Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Amendement n° CF296
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En clair
Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 14 sur 301amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du quatrième jour de ce congé.
Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à mettre en place un délai de carence de 3 jours pour les agents publics. L’allongement de ce délai de carence, initialement fixé à 1 jour doit permettre de réduire les coûts liés à l'absentéisme non justifié et la réduction des disparités entre secteur public et secteur privé. En 2022, l'absentéisme des agents publics a coûté environ 15 milliards d'euros, une charge lourde pour les finances publiques. Cette mesure vise donc à responsabiliser les agents publics face aux arrêts maladie tout en permettant de faire diminuer les arrêts de courte durée et permettre in fine une meilleure organisation dans les services concernés.
Les chiffres de 2022 montrent bien que les agents publics bénéficient de la mise en place d’un seul jour de carence par rapport aux agents du privés. Le durée d’absence moyenne est de 14,5 jours d’absence par an par agent dans la fonction publique contre 11,7 jours par salarié dans le secteur privé.
Dans le secteur privé, ce même délai de carence est déjà appliqué, il s’agit donc aussi d’une question d’équité entre les agents du secteur public et ceux du secteur privé.
Son sort
Auteurs 2
Jean-Didier Berger DR · Rapporteur
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 325
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B0325P0D1N000296
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0325