Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-CF1868

Constance Le Grip EPR · Article 62

En clair

Constance Le Grip a déposé cet amendement le 24 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré le 30 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’alinéa 4 est complété par les deux phrases suivantes : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées au présent alinéa s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, de 50 % en 2026, de 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le 2° et 3° du I de l’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Néanmoins, l’application immédiate des modalités de répartition interne du prélèvement et du reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT conduirait à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC d’un certain nombre de communes ayant bénéficié, au titre de l’année 2015, du mécanisme de plafonnement de leur contribution du FPIC et du FSRIF.

Afin d’atténuer la brutalité de l’application immédiate de la répartition de droit commun prévue par l’article 62, l’amendement propose de lisser cette application sur 4 ans.

Ainsi, en 2025, le montant de prélèvement du FPIC serait réparti pour2 5 % selon les nouvelles dispositions et pour 75 % en fonction des modalités de répartition antérieures. Puis la part du prélèvement selon les nouvelles modalités de répartition de l’article 62 passerait à 50 % en 2026, 75 % en 2027 et 100 % en 2028, la part répartie selon les modalités antérieures diminuant corrélativement.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Constance Le Grip EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P2D1N001868
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324