Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-CF1801

Jean-Didier Berger DR · Article 62

En clair

Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 24 oct. 2024, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 30 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le b du 2° est complété par les trois phrases suivantes : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes :« L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-20 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Jean-Didier Berger DR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P2D1N001801
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324