Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-CF1536

Philippe Brun SOC · Après l'article 3

En clair

Philippe Brun a déposé cet amendement le 13 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 17 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;=

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet article vise à moduler les taux et familialiser l’assiette de la CEHR.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a alors été présentée comme un gage de sérieux budgétaire européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).

Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme actuellement dans cette contribution écarte trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros reste formellement mis en avant. Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé, au détriment des solidarités qu’elles permettent.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1milliard d’euros en 2018. L’empilement peu coordonné de mesures fiscales de faveur à disposition des foyers les plus aisés accrédite la réalité d’un dernier décile des contribuables qui paieraient proportionnellement un impôt moindre que les moins aisés : relever la CEHR permettrait de lutter contre cette réalité et redonnerait une certaine substance au sentiment d’équité fiscale.

Ainsi, le présent article ne change pas les seuils de l’actuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, permettant de ressouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation de l’assiette, c’est-à-dire du calcul de cette contribution.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Philippe Brun SOC

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001536
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324