Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-CF36

Jean Laussucq EPR · Après l'article 3

En clair

Jean Laussucq a déposé cet amendement le 11 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 16 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’acquisition d’un ensemble immobilier et d’une revente de chaque lot séparément dont la marge brute de l’opération immobilière excède 2 % ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à introduire un 5° à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts afin de mieux encadrer certaines opérations immobilières de découpe et revente d'actifs.

Ces opérations se multiplient, notamment dans les grandes agglomérations, et sont un frein à la résolution de la crise du logement que connaît la France depuis plusieurs années.

Ces opérations, qui consistent en l'acquisition d'un ensemble immobilier, suivi de la revente de ses différents lots séparément, génèrent souvent des marges significatives. En l'état actuel du droit, ces marges bénéficient d'un régime fiscal favorable. Toutefois, cette dynamique peut conduire à des abus en matière de spéculation immobilière et de survalorisation des biens, alimentant ainsi la hausse des prix de l'immobilier et rendant l'accession à la propriété plus difficile pour de nombreux ménages.

Afin de garantir un équilibre entre la nécessaire fluidité du marché immobilier et la lutte contre certaines pratiques spéculatives, cet amendement propose de soumettre à une taxation plus stricte les opérations dont la marge brute excède 2%. Ce seuil est jugé pertinent pour différencier les opérations de revente spéculatives des simples réaménagements ou rénovations, favorisant ainsi la préservation d'une concurrence saine sur le marché de l'immobilier.

En introduisant cette disposition, l'objectif est de décourager la spéculation immobilière excessive, tout en préservant les acteurs légitimes de la rénovation et du développement immobilier.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 4

Jean Laussucq EPR

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P1D1N000036
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324