Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° AE6
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En clair
Guillaume Bigot a déposé cet amendement le 27 mars 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ». Il a été rejeté en commission des affaires étrangères le 31 mars 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 10 sur 19amendements dont le sort est connu, en commission des affaires étrangères
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 115‑11‑1. – La procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l’État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, dans l’une des situations suivantes :
« 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ;
« 2° Il fait l’objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l’Union européenne ;
« 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l’état de droit et l’indépendance de la justice.
« La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l’initiative de l’État demandeur.
« La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l’existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La restitution d'un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d'un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l'État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d'en garantir l'intégrité.
Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d'interrompre la procédure lorsque l'État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu'un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l'objet de sanctions internationales avant que la procédure n'aboutisse. En l'état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution.
Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l'état de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d'une procédure transparente. Il ne s'agit pas d'un droit de veto discrétionnaire accordé au gouvernement, mais d'un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2408
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000006
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2408