Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1643
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En clair
Frédéric Valletoux a déposé cet amendement le 12 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑3. – I. – Les salariés en arrêt de travail pour maladie ne bénéficient du maintien de leur rémunération par l’employeur ou du versement de prestations en espèces au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑1 qu’à compter du deuxième jour de cet arrêt.
« Sont réputées non écrites les stipulations prévoyant le maintien de la rémunération ou le versement de prestations en espèces au titre du premier jour de l’arrêt de travail, qu’elles figurent dans des conventions ou accords collectifs, des contrats de travail ou des contrats ou règlements mettant en œuvre les garanties collectives mentionnées au premier alinéa du présent I. Sont sans effet les décisions unilatérales de l’employeur et les usages ayant le même objet.
« II. – Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, au sens des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 ;
« 2° Au deuxième arrêt de travail, lorsque la reprise du travail entre deux arrêts prescrits au titre de la même cause n’a pas excédé quarante-huit heures ;
« 3° Aux arrêts de travail prescrits postérieurement à un premier arrêt au titre d’une même affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324‑1, pendant une période de trois ans à compter de ce premier arrêt ;
« 4° Aux arrêts de travail prescrits postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
« 5° Aux arrêts de travail mentionnés aux articles L. 323‑1‑1 et L. 323‑1‑2 ;
« 6° Aux arrêts de travail liés à une interruption de grossesse ;
« 7° Aux arrêts de travail donnant lieu à une hospitalisation.
« III. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, le I ne s’applique qu’à l’arrêt initial. »
II. – Le I du présent article s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2028, y compris lorsque le maintien de la rémunération ou le versement de prestations en espèces est prévu par des conventions, des accords, des contrats, des règlements ou des décisions unilatérales de l’employeur antérieurs à cette date.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Depuis 2018, les agents publics et les salariés des entreprises publiques relevant d’un régime spécial ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur pour le premier jour de leur congé de maladie. Dans le secteur privé, près de deux salariés sur trois sont couverts dès le premier jour, par leur convention collective ou par le contrat de prévoyance de leur entreprise. Dans les faits, il apparaît que le délai de carence est une règle de droit davantage théorique que pratique.
Ainsi, le présent amendement étend au secteur privé le dispositif applicable dans le secteur public. À compter du 1er juillet 2028, le premier jour d’arrêt ne pourra plus être pris en charge ni par l’employeur, ni au titre des garanties collectives de prévoyance. Il transpose les dérogations applicables aux agents publics : accidents du travail et maladies professionnelles, affections de longue durée, grossesse, décès d’un enfant, fausse couche ou interruption médicale de grossesse, nouvel arrêt survenant moins de quarante-huit heures après le retour au travail. Il y ajoute les hospitalisations et les interruptions volontaires de grossesse. Comme dans le secteur public, la prolongation d’un arrêt ne fait pas courir de nouveau jour de carence.
La mesure est équilibrée : elle se limite à un seul jour de carence, ne vise que les garanties collectives mises en place dans l’entreprise (chaque salarié reste libre de souscrire des garanties individuelles) et laisse aux partenaires sociaux un délai suffisant pour adapter les accords existants.
L’introduction d’un jour de carence d’ordre public dans le secteur privé n’est pas sans effet sur les comptes sociaux. En premier lieu, la suppression des sommes versées au titre du premier jour d’arrêt réduit directement l’assiette des cotisations et contributions sociales ; cette perte de recettes est compensée par une majoration de l’accise sur les tabacs. En second lieu, en incitant chacun à ne recourir à l’arrêt de travail qu’en cas de stricte nécessité, il devrait modérer les arrêts de courte durée, qui se prolongent parfois au-delà de trois jours et pèsent alors directement sur les dépenses de l’assurance maladie.
Son sort
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001643
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211