Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1591

Guillaume Kasbarian EPR · Après l'article 37

En clair

Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est remplacé par seize alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé, pour chaque enfant ouvrant droit à l’allocation :

« 1° À 198 euros lorsque l’enfant est âgé de six à dix ans ;

« 2° À 316 euros lorsque l’enfant est âgé de onze à quatorze ans ;

« 3° À 426 euros lorsque l’enfant est âgé de quinze à dix-huit ans.

« Ces montants sont revalorisés chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161‑25.

« L’allocation de rentrée scolaire est servie sous la forme d’un titre spécial de paiement nominatif, qui peut être dématérialisé. Ce titre ne peut être converti en numéraire, donner lieu à restitution de monnaie ou être cédé à un tiers.

« Ce titre peut être utilisé exclusivement pour l’acquisition des biens suivants :

« 1° Les articles de papeterie, les cahiers, les feuilles, les classeurs, les porte-vues et les matériels destinés au classement ou à la protection des documents scolaires ;

« 2° Les instruments d’écriture, de dessin, de géométrie et d’arts plastiques ainsi que les autres fournitures consommables demandées dans le cadre des enseignements ;

« 3° Les cartables, les sacs destinés à un usage scolaire, les trousses et les accessoires scolaires ;

« 4° Les calculatrices, les instruments scientifiques et les petits matériels techniques nécessaires aux enseignements suivis par l’élève ;

« 5° Les ouvrages, les cahiers d’exercices et les supports pédagogiques dont l’acquisition est demandée par l’établissement d’enseignement ;

« 6° Les supports amovibles de stockage numérique et les accessoires numériques directement nécessaires à la scolarité lorsqu’ils figurent sur la liste de fournitures communiquée par l’établissement ;

« 7° Les tenues et les chaussures spécifiquement destinées à la pratique de l’éducation physique et sportive ;

« 8° Les matériels, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle spécifiquement nécessaires à une formation professionnelle ou technologique suivie par l’élève.

« Sont notamment exclus de l’utilisation de ce titre les vêtements et les chaussures d’usage courant, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les téléviseurs et les autres équipements audiovisuels, les consoles et équipements de jeux ou de loisirs, ainsi que les dépenses d’alimentation, de restauration et de transport. »

II. – Le présent article est applicable aux allocations dues à compter de la rentrée scolaire 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à recentrer l’allocation de rentrée scolaire sur son objet immédiat : permettre l’acquisition des fournitures et équipements directement nécessaires à la rentrée et à la scolarité de l’enfant.

L’amendement prévoit donc que l’allocation est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, nominatif et susceptible d’être dématérialisé, exclusivement utilisable pour l’achat de fournitures et équipements scolaires. Les catégories retenues correspondent notamment aux fournitures figurant dans les listes-modèles établies par le ministère chargé de l’éducation nationale : papeterie, matériels d’écriture, de dessin et de géométrie, fournitures de classement, cartables et trousses, calculatrices, matériels nécessaires à l’enseignement, équipements sportifs ainsi que, lorsque la formation suivie le justifie, matériels professionnels et équipements de protection. Afin que l’affectation de la prestation soit déterminée par le législateur lui-même, et non renvoyée au pouvoir réglementaire, l’article définit directement les catégories de dépenses éligibles et exclut notamment l’habillement courant, les équipements de téléphonie, informatiques ou audiovisuels sans destination scolaire spécifique et les biens de loisirs.

Ce recentrage permet l’adaptation du montant de l’allocation au coût constaté de la rentrée tout en garantissant son affectation aux dépenses directement liées à la scolarité. Pour la rentrée 2026, le montant de l’allocation de rentrée scolaire s’élève, après prélèvement de la contribution au remboursement de la dette sociale, à 426,87 euros pour les enfants âgés de six à dix ans, 450,41 euros pour ceux âgés de onze à quatorze ans et 466,02 euros pour ceux âgés de quinze à dix-huit ans.

L’enquête annuelle sur le coût de la scolarité publiée le 18 août 2026 par la Confédération syndicale des familles évalue cependant les dépenses directement supportées lors de la rentrée à 198 euros en école élémentaire, 316 euros au collège et 426 euros au lycée. La CSF elle-même, bien qu’appelant à élargir l’allocation actuellement versée, admet qu’elle couvre les dépenses de rentrée à l’école élémentaire ainsi qu’au collège et au lycée général. Le présent amendement retient donc ces évaluations comme référence pour déterminer le montant de l’aide publique consacrée spécifiquement à la rentrée scolaire.

Le rendement financier de cette réforme peut être estimé, en ordre de grandeur, à environ 750 millions d’euros par an. La Commission des comptes de la sécurité sociale évalue à 2,197 milliards d’euros les dépenses d’allocation de rentrée scolaire en 2026, tandis que la CNAF indique que la prestation bénéficie à environ 5 millions d’enfants. Sur la base des dernières prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale, qui évaluent à près de 2,2 milliards d’euros la dépense annuelle d’allocation de rentrée scolaire, la substitution au barème actuel des montants de 198, 316 et 426 euros permettrait de dégager une économie estimée à environ 750 millions d’euros dès 2027. Cette estimation tient compte de la répartition des bénéficiaires entre les différentes tranches d’âge et est volontairement prudente afin d’intégrer les incertitudes tenant à l’évolution démographique et aux coûts de mise en œuvre du titre spécial de paiement, sans retenir d’économie supplémentaire liée à une éventuelle non-utilisation des titres. Compte tenu de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, partiellement compensée par la diminution tendancielle du nombre d’enfants concernés, l’économie atteindrait environ 755 millions d’euros en 2028, 765 millions en 2029, 775 millions en 2030 et 785 millions en 2031, soit 3,83 milliards d’euros cumulés sur la période 2027‑2031.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 7

Guillaume Kasbarian EPR

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001591
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211