Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1589
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En clair
Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement supprime,le principe d’une revalorisation annuelle et automatique des pensions de vieillesse en fonction de l’inflation.
Le droit actuel fait de l’indexation sur les prix la règle par défaut et impose au législateur d’intervenir pour y déroger, comme le fait précisément l’article 35 du présent projet de loi. Cette règle automatique fait évoluer le niveau de vie des retraités plus favorablement que celui des actifs. Le présent amendement vise à renverser cette logique : en effet, lorsqu’une majorité parlementaire estime que la situation économique, sociale et financière justifie une revalorisation des pensions, il lui appartient de la décider positivement et d’en déterminer le montant.
Les pensions de retraite constituent des prestations financées dans le cadre d’un système collectif et représentent l’un des principaux postes de la dépense sociale. Leur évolution ne saurait être soustraite par principe à l’arbitrage budgétaire annuel. La représentation nationale doit pouvoir apprécier chaque année, au regard notamment de la situation financière des régimes, de l’évolution des revenus des actifs et des autres priorités de la sécurité sociale, s’il convient de revaloriser les pensions et dans quelle proportion. Le présent amendement ne préjuge donc pas des décisions qui pourront être prises à compter de 2028 : il rétablit simplement le principe selon lequel une augmentation de la dépense publique doit résulter d’une décision positive plutôt que d’un automatisme légal.
La présente disposition est recevable en loi de financement de la sécurité sociale au regard du c du 1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale qui autorise, dans la partie relative aux dépenses d’une LFSS, les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base et applicables « aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ».
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001589
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211