Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1588

Guillaume Kasbarian EPR · Après l'article 20

En clair

Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« Son montant est fixé à 5 euros. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la franchise est fixé à 3 euros par unité de conditionnement pour les médicaments mentionnés au 1°, à 5 euros par acte pour les actes mentionnés au 2° et à 8 euros par trajet pour les transports mentionnés au 3°. Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, la franchise de 3 euros s’applique par médicament prescrit. Le montant de la franchise applicable aux prestations mentionnées au 4° est forfaitaire et fixé par décret. Le montant total des franchises supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;

b) Le septième alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d’une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l’intéressé ne peut excéder 20 euros. Pour les transports mentionnés au 3° effectués au cours d’une même journée sur le même patient, ce montant ne peut excéder 16 euros. Un plafond journalier applicable aux prestations mentionnées au 4° est fixé par décret. »

II. – L’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré et la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8.

« Pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1, le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II et celui de la franchise mentionnée au III de l’article L. 160‑13 sont fixés à un euro. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La participation forfaitaire est une somme fixe qui reste à la charge de l’assuré pour chaque consultation ou acte réalisé par un médecin, ainsi que pour chaque acte de biologie médicale. Comme la franchise médicale sur chaque boîte de médicaments, ces sommes ne sont pas prises en charge par les contrats complémentaires.

Pourtant, le faible niveau de ces participations ne permet pas actuellement d’assurer une contribution effective de l’assuré au financement des soins courants. Dans un esprit de responsabilisation de l’assuré et de réduction du déficit de la sécurité sociale, le présent amendement porte la participation forfaitaire pour une consultation, acte médical ou acte de biologie médicale de 2 à 5 euros. Il porte la franchise par unité de conditionnement de médicaments de 1 euro à 3 euros, et porte la franchise par trajet de transport sanitaire non urgent de 4 à 8 euros. Par cohérence, il relève les plafonds journaliers à 20 euros et 16 euros respectivement, afin que ces plafonds restent cohérents avec les nouveaux montants unitaires.

Les plafonds annuels existants sont portés à 100 euros pour les participations forfaitaires (plafond actuel : 70 euros) et à 100 euros pour l’ensemble des franchises médicales (contre 70 euros également). Le montant maximal dû au titre des deux dispositifs passe ainsi à 200 euros par assuré et par an, contre un montant maximal actuel de 140 euros.

L’amendement prévoit en outre une contribution de 1 euro par participation ou franchise concernée pour les personnes aujourd’hui exonérées (essentiellement, les mineurs et les bénéficiaires de la protection internationale). Les assurés en affection de longue durée restent exonérés dans les conditions actuelles.

Selon la Cour des comptes, les participations forfaitaires et franchises ont représenté 2,5 milliards d’euros de montants dus en 2025, tous régimes de base confondus. Le rendement supplémentaire du présent amendement est estimé à au moins 2 milliards d’euros en 2027.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 8

Guillaume Kasbarian EPR

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001588
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211