Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1582

Guillaume Kasbarian EPR · Article 37

En clair

Guillaume Kasbarian a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« trente mois ».

II. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« La condition de durée de résidence prévue au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1.

« La même condition de durée de résidence n’est pas opposable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union européenne ou par la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour la prestation considérée.

« Lorsque ce droit à l’égalité de traitement résulte de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la dite condition de durée de résidence demeure opposable, dans les limites permises par l’article 12 de cette directive, aux ressortissants de pays tiers qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne justifient pas avoir exercé une telle activité pendant au moins six mois avant leur inscription comme demandeurs d’emploi.

« Pour le bénéfice des prestations familiales, cette condition demeure également opposable, dans les limites permises par le même article 12, aux ressortissants de pays tiers autorisés à travailler en France pour une durée n’excédant pas six mois, à ceux admis en France afin d’y poursuivre des études et à ceux qui ne sont autorisés à travailler que sur le fondement d’un visa.

« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent sans préjudice des stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Au 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « , y compris la condition de durée de résidence prévue à son deuxième alinéa et les dérogations à cette condition résultant du droit de l’Union européenne ou des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France ».

« Lorsque le droit à l’égalité de traitement invoqué au titre des aides personnelles au logement résulte du g du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, il peut être limité, conformément au d du paragraphe 2 du même article, aux ressortissants de pays tiers qui exercent une activité professionnelle. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement renforce le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 37 en portant d’un an à trente mois la durée minimale de résidence régulière exigée des ressortissants de pays tiers pour l’accès aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement.

Le principe même d’une condition d’ancienneté de séjour pour l’accès de ressortissants étrangers à certaines prestations sociales est déjà admis par notre droit. Le revenu de solidarité active (RSA) est ainsi soumis, pour les ressortissants de pays tiers relevant du droit commun, à une condition de cinq années de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler. Dans sa décision n° 2011‑137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement conforme au principe d’égalité, considérant que la stabilité de la présence sur le territoire pouvait constituer un critère en rapport avec l’objet de la prestation. Le commentaire officiel de cette décision rappelle en outre que l’ancien revenu minimum d’insertion comportait initialement, pour certains ressortissants étrangers, une durée préalable de présence de trois années, résultant des conditions alors applicables à la délivrance de la carte de résident.

Le Conseil constitutionnel a certes considéré, dans sa décision du 11 avril 2024 relative à la proposition de loi soumise à référendum, qu’une durée de cinq ans appliquée à un ensemble beaucoup plus large de prestations portait une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles. Il n’en résulte cependant pas qu’une durée supérieure à deux ans serait, par elle-même, contraire à la Constitution. Le présent amendement retient une durée de trente mois, soit la moitié de la durée de cinq ans alors censurée. Cette durée vise à caractériser une installation suffisamment durable en France avant l’ouverture de prestations financées par la solidarité nationale.

Le caractère proportionné de la mesure résulte également de son périmètre. L’amendement maintient intégralement les exclusions prévues par le Gouvernement en faveur des familles confrontées au handicap, à la maladie grave ou au décès d’un enfant : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale demeurent ainsi accessibles sans que puisse leur être opposée la condition de trente mois. Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides demeurent également préservés, de même que toute personne à laquelle le droit de l’Union européenne ou un accord international applicable impose d’accorder l’égalité de traitement.

L’amendement entend en revanche éviter qu’une exception conçue pour assurer le respect du droit européen soit étendue au-delà de ce que celui-ci exige. Le projet de loi indique actuellement que la condition de résidence ne serait notamment pas opposable aux ressortissants titulaires d’un titre ou document les autorisant à travailler. Une telle rédaction revient à assimiler la simple faculté juridique de travailler à l’exercice effectif d’une activité professionnelle et peut ainsi exonérer de toute condition d’ancienneté une personne nouvellement arrivée en France qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le territoire.

Or la directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 autorise expressément les États membres à limiter, en matière de sécurité sociale, l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers. Elle impose en particulier de préserver cette égalité pour ceux qui exercent effectivement une activité professionnelle ainsi que pour ceux qui ont travaillé pendant au moins six mois avant d’être inscrits comme demandeurs d’emploi. Elle permet en outre, s’agissant spécifiquement des prestations familiales, de maintenir des restrictions pour certaines personnes autorisées à travailler pour une durée courte, pour les personnes admises aux fins d’études et pour celles dont l’autorisation de travail résulte seulement d’un visa.

Par conséquent, le présent amendement met à profit les marges de manœuvre expressément reconnues aux États membres par le droit de l’Union, en substituant, à l’exemption générale fondée sur la simple détention d’un document autorisant à travailler, une exemption correspondant aux situations pour lesquelles l’égalité de traitement doit effectivement être garantie. Les stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par la France ou par l’Union européenne demeurent naturellement applicables.

La même logique est retenue pour les aides personnelles au logement. L’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation renvoie déjà aux conditions posées par l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale. Le présent amendement explicite ce renvoi afin d’éviter toute ambiguïté sur l’application de la nouvelle condition de trente mois et sur ses exceptions. Lorsque la protection invoquée procède des dispositions de la directive (UE) 2024/1233 relatives à l’accès aux biens, aux services et au logement, l’amendement exerce également la faculté reconnue aux États membres de limiter l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui exercent effectivement une activité professionnelle.

Cette approche établit ainsi une distinction cohérente entre, d’une part, les personnes qui ont déjà noué un lien effectif avec la société française par une durée suffisante de résidence ou par leur participation au marché du travail et, d’autre part, celles dont l’installation sur le territoire est encore récente. La solidarité nationale n’a pas vocation à produire immédiatement l’intégralité de ses effets indépendamment de toute ancienneté de présence, dès lors que les exigences constitutionnelles, européennes et internationales sont pleinement respectées.

S’agissant de son impact financier, la mesure peut être évaluée, par rapport au droit en vigueur, à environ 1 milliard d’euros d’économies en année pleine. Les travaux disponibles ont estimé à environ 2,1 milliards d’euros par an l’économie résultant d’une condition de cinq années de résidence appliquée aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement. Une condition de trente mois conduit mécaniquement à retenir un ordre de grandeur proche de la moitié de ce montant. Si les exclusions maintenues en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale, des situations de vulnérabilité particulière et des personnes protégées par le droit européen ou conventionnel réduisent le rendement potentiel, le présent amendement resserre parallèlement l’exception liée au travail en la limitant aux seules situations dans lesquelles l’égalité de traitement est effectivement imposée par le droit de l’Union, au lieu d’exonérer l’ensemble des titulaires d’un document autorisant à travailler. Compte tenu de la montée en charge progressive du dispositif à compter de 2027 (0,5 milliard en 2027, 0,9 milliard en 2028 avant d’attendre environ 1 Md/an), son rendement cumulé peut ainsi être estimé à environ 4,2 milliards d’euros sur la période 2027‑2031.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 8

Guillaume Kasbarian EPR

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001582
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211