Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1556

Nicolas Turquois Dem · Après l'article 20

En clair

Nicolas Turquois a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse et, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l’union régie par le code de la mutualité ou l’institution de prévoyance ou l’union régie par le présent code assurant le versement de prestations complémentaires en cas d’arrêt de travail et d’invalidité s’informent mutuellement du déclenchement des contrôles médicaux et des décisions prises au vu de leurs conclusions. Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les professionnels de santé agissant pour le compte des organismes mentionnés au présent alinéa sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans le respect du secret médical. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La maîtrise du coût des arrêts de travail est un des enjeux majeurs pour notre système de protection sociale. Les dépenses d’indemnités journalières maladie représentaient près de 11,3 milliards d’euros pour le seul régime général en 2025, avec une progression annuelle moyenne de 5,5 % depuis 2019. Dans ce cadre, le présent amendement vise à organiser des échanges directs entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes de prévoyance sur le déclenchement des contrôles médicaux et les décisions prises à leur issue, ainsi qu’à permettre aux professionnels de santé concernés de partager les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans le respect du secret médical.

Les arrêts de travail et les situations d’invalidité peuvent donner lieu au versement concomitant de prestations par l’assurance maladie obligatoire et les organismes de prévoyance, qui disposent chacun de leurs propres moyens d’appréciation de la justification médicale des prestations.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a constitué une première avancée en prévoyant que l’employeur, informé par l’Assurance maladie de la suspension des indemnités journalières, en avise l’organisme assurant le versement de prestations complémentaires. Ce dispositif demeure toutefois partiel : il intervient uniquement après la décision de suspension, repose sur l’intermédiation de l’employeur et n’organise pas d’échanges directs entre les services médicaux concernés.

Ainsi, pour une même situation d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’assurance maladie obligatoire et l’organisme de prévoyance peuvent engager séparément des contrôles sans avoir connaissance des démarches déjà réalisées ni de leurs conclusions.

Le présent amendement permet donc aux organismes concernés de s’informer mutuellement dès le déclenchement d’un contrôle et jusqu’aux décisions prises à son issue, et autorise leurs services médicaux de contrôle à échanger les éléments médicaux utiles.

Il ne crée aucune automaticité entre les décisions des différents financeurs : chacun demeure compétent pour apprécier les conséquences des informations reçues au regard des règles et garanties qui lui sont applicables.

Compte tenu de la sensibilité des données concernées, les échanges seront réservés aux professionnels habilités et limités aux informations strictement nécessaires. Leurs modalités seront définies par décret en Conseil d’État, dans le respect du secret médical et des règles relatives à la protection des données personnelles.

Cette coordination doit permettre d’éviter la redondance des expertises et de tirer plus rapidement les conséquences des éléments recueillis sur les prestations versées. Au-delà des effets de redondance, cette absence de coordination nuit à l’efficacité des actions engagées et accroît les délais de traitement. Pour l’Assurance maladie, la connaissance des contrôles déjà menés par les organismes de prévoyance permettrait de mieux cibler ses propres vérifications et d’éviter la répétition d’examens portant sur une même situation. Cette meilleure coordination contribuerait à réduire les délais et les coûts d’instruction, à interrompre plus rapidement le versement de prestations qui ne seraient plus médicalement justifiées et, lorsque l’état de santé de l’assuré le permet, à favoriser son retour à l’emploi.

Le présent amendement prolonge ainsi la démarche engagée par la loi du 25 juin 2026, en permettant une coordination directe entre les acteurs chargés d’apprécier la justification médicale des prestations obligatoires et complémentaires. Il est de nature à réduire les coûts des arrêts de travail pour la branche maladie.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs, l'organisme fédérant les entreprises d'assurance.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 4

Nicolas Turquois Dem

Les 3 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001556
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211