Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1548

Philippe Vigier Dem · Après l'article 12

En clair

Philippe Vigier a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui sont redevables de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale acquittent, au titre de l’année 2027, une contribution exceptionnelle sur leurs fonds propres excédentaires.

II. – La contribution est assise sur la fraction des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis, constatés au 31 décembre 2026, excédant deux fois le montant du capital de solvabilité requis constaté à la même date.

Pour les organismes exerçant plusieurs activités d’assurance, cette assiette est multipliée par le rapport entre, d’une part, le montant des sommes stipulées en 2026 au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire mentionnées au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, le montant total des primes et cotisations afférentes à leurs activités d’assurance directe au titre de la même année.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

Le montant de la contribution ne peut excéder 5 % des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’organisme constatés au 31 décembre 2026.

La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

IV. – Le produit de la contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

V. – La contribution est déclarée et acquittée au plus tard le 30 juin 2027 auprès de l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du même code.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des fonds propres éligibles et du capital de solvabilité requis ainsi que les règles applicables aux organismes appartenant à un groupe.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à instaurer, pour l’année 2027, une contribution exceptionnelle assise sur les fonds propres excédentaires des organismes complémentaires d’assurance maladie.

L’article 12 du présent projet de loi prévoit déjà de proroger en 2027 la contribution exceptionnelle de 2,05 % assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire. Cette contribution répond à la progression rapide des cotisations collectées par les organismes complémentaires et à la nécessité de les associer au financement de notre système de santé.

Il apparaît toutefois légitime que cet effort puisse également tenir compte de la situation financière et prudentielle des organismes concernés.

Selon le rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques publié en décembre 2025 sur la situation financière des organismes complémentaires, leurs niveaux de solvabilité demeurent sensiblement supérieurs aux exigences réglementaires. En 2024, les fonds propres représentaient en moyenne 269 % du capital de solvabilité requis pour les mutuelles, 244 % pour les institutions de prévoyance et 225 % pour les entreprises d’assurance. La grande majorité des organismes disposaient ainsi d’un niveau de couverture supérieur à 200 %.

Le présent amendement ne remet nullement en cause les exigences prudentielles destinées à garantir la protection des assurés. La contribution ne porterait que sur la fraction des fonds propres excédant deux fois le capital de solvabilité requis, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire. Son taux serait fixé à 10 % et son montant serait en outre plafonné à 5 % des fonds propres de l’organisme.

Afin de ne pas faire peser sur les autres activités d’assurance une contribution destinée au financement de l’assurance maladie, l’assiette est, pour les organismes diversifiés, corrigée en fonction de la part que représente l’activité de complémentaire santé dans leur activité totale.

Un tel prélèvement exceptionnel n’est pas inédit. L’article 23 de la loi de finances pour 2011 avait instauré une taxe exceptionnelle de 10 % sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dont le montant était également plafonné à 5 % de leurs fonds propres.

Le produit de cette contribution serait intégralement affecté à la branche maladie.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 5

Philippe Vigier Dem

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001548
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211