Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1340
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Cyrille Isaac-Sibille a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous-section 0B ainsi rédigée :
« 0B – Produits ultra-transformés
« Art. 1616. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits préemballés ultra-transformés destinés à la consommation humaine, en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation.
« Sont ultra-transformés, au sens du présent I, les produits dont la liste des ingrédients mentionne au moins l’un des éléments suivants :
« 1° Un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés mentionnés au a de l’article premier du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
« 2° Un ingrédient d’usage non culinaire tel que les isolats ou hydrolysats de protéines, les amidons modifiés, les huiles ou graisses partiellement hydrogénées, la maltodextrine, les arômes.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution :
« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat ;
« b) Les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« c) Les produits et les boissons mentionnés à l’article 1613 ter du présent code.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution est fixé à 5 euros par quintal de produit.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – 1° Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2° Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« A cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3° Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et des livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à instaurer une contribution sur les produits alimentaires ultra-transformés.
Son champ d’application exclut les artisans, les micro-entreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Cette contribution poursuit un objectif de santé publique : inciter à la consommation de produits moins transformés et encourager les industriels à faire évoluer la composition et les procédés de fabrication de leurs produits. En agissant à la fois sur les comportements et sur l’offre alimentaire, cette mesure doit permettre de réduire, à terme, le coût des pathologies liées à ces pratiques pour l’Assurance maladie, en contribuant à leur financement.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études, notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé)n ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
À ce jour, aucune contribution spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides, alors même que leur consommation est associée à des pathologies chroniques dont la prise en charge représente un coût important pour l’Assurance maladie.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique. Elle rejoint les orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui préconise de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition. Elle s’inscrit également dans les conclusions du rapport de mission gouvernementale « Construire un système national de prévention primordiale – Replacer la santé sous de bonnes influences », remis par le député Cyrille Isaac-Sibille, et notamment dans sa proposition n° 25.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001340
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211