amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1301
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En clair
Agnès Pannier-Runacher a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« , l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer les deux phrases suivantes :
« Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe. »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 28 crée un mécanisme conventionnel de compensation financière au bénéfice des entreprises exploitant des antibiotiques présentant un intérêt particulier au regard de la sécurité d’approvisionnement ou de la santé publique. Le bénéfice de cette compensation est subordonné à des engagements portant notamment sur la disponibilité de la spécialité, la continuité et la sécurité de son approvisionnement.
Or la sécurité d’approvisionnement dépend d’abord de la localisation des sites de production, en particulier de ceux des substances actives. Comme l’a relevé la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments, « la plupart des principes actifs sont produits hors d’Europe, surtout en Asie » (rapport n° 828, 2022‑2023). Une compensation accordée sans aucune visibilité sur l’origine de la production soutiendrait la disponibilité à court terme sans permettre d’apprécier, ni de réduire, la vulnérabilité qui est à l’origine des tensions.
Le présent amendement poursuit d’abord un objectif de transparence : toute entreprise qui sollicite la compensation communique au Comité économique des produits de santé la localisation de ses sites de production et de ses sites alternatifs. Cette information est transmise au seul comité, dans le cadre de la négociation conventionnelle. Elle lui permet d’apprécier l’exposition de chaque spécialité aux risques de rupture.
Il fixe ensuite une orientation : l’implantation ou la diversification des sites de production au sein de l’Union européenne figure parmi les objets des engagements conventionnels. Ce critère s’inspire de celui que le législateur a déjà retenu pour la fixation du prix des médicaments comme des tarifs des dispositifs médicaux, qui tient compte de « la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production » (articles L. 162‑16‑4 et L. 165‑2 du code de la sécurité sociale). La référence à l’Union européenne, et non au seul territoire national, garantit l’absence de discrimination entre États membres.
Le dispositif veille à ne pas fragiliser la disponibilité qu’il vise à renforcer. L’engagement peut être progressif. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne, la compensation reste due, et la convention prévoit un réexamen de la situation à une échéance qu’elle fixe. Le manquement aux engagements de localisation ne peut entraîner qu’une réduction proportionnée de la compensation restant à verser. Il est exclu de la suspension, du reversement et de la pénalité financière, et il n’est pas retenu lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Les engagements de disponibilité et de continuité d’approvisionnement restent soumis aux sanctions de droit commun.
L’amendement ne crée aucune charge nouvelle : il ne modifie ni le caractère facultatif de la compensation, ni son plafond, ni les modalités de son versement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001301
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211