Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1196

Géraldine Bannier Dem · Article 35

En clair

Géraldine Bannier a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base, ainsi que leurs majorations, accessoires et suppléments, sont revalorisés dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I sont revalorisés en fonction du montant mensuel total, au 31 décembre 2026, des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, comme suit :

« a) Ils sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du même code lorsque le montant total mentionné au premier alinéa est inférieur ou égal à 1 867,02 euros ;

« b) Lorsque ce montant total est supérieur à 1 867,02 euros et inférieur ou égal à, respectivement, 2 034 euros, il est revalorisé à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1, réduit, sans pouvoir être inférieur à un par l’application d’un coefficient fixé par décret.

« III. – Sans préjudice de l’application des dispositions du b du II du présent article et en tenant compte de la situation financière du système de retraite, peuvent être fixés par décret des coefficients de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I du présent article servis aux assurés dont le montant total mentionné au premier alinéa du même II est supérieur à 1 867,02 euros.

« La fixation des coefficients de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I du présent article, résultant des dispositions du présent III, ne peut conduire à ce qu’ils soient revalorisés, au titre de l’année 2027, d’un coefficient inférieur à un, ni supérieur au coefficient prévu à l’article L. 161‑23‑1 du même code.

« Tout décret prévu au présent III s’applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2027.

« Jusqu’à la publication d’un décret mentionné au présent III ou à défaut d’une telle publication au plus tard le 31 octobre 2027, le coefficient de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même III est fixé, au titre de l’année 2027, à un, à l’exception des pensions, majorations, accessoires et suppléments revalorisés en application du b du II du présent article.

« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2027, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent article.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le PLFSS 2027 souhaite faire participer les actifs et les retraités à l’effort financier concernant nos comptes sociaux en désindexant le montant des pensions de retraite du taux d’inflation.

Le législateur souhaiterait toutefois que la sous-indexation des pensions ne puisse toucher que les pensions de retraite d’un montant équivalent au SMIC brute, soit 1 867,02 euros au lieu des 1 260 euros prévus au projet de loi de finances.

Tel est l’objet de cet amendement.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Géraldine Bannier Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001196
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211