Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS717

Marc Ferracci EPR · Après l'article 35

En clair

Marc Ferracci a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 6° de » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont rétablis dans la rédaction :

« 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale ;

« 3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161‑17‑3 ;

« 4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161‑17‑3. » ;

2° Les b à e du 1° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :

« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ; »

3° Les b à e du 2° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :

« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :

« a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;

« b) A compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :

« a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;

« b) A compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :

« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;

« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension :

« 1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° Augmente de trois mois par génération jusqu’à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963. »

IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;

« – la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1963 » ;

« – la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ; ».

V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

2° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

3° La troisième phrase est supprimée.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 après le mot : « assurés », sont insérés les mots : « nés après le 1er avril 1965 ».VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Les assurés pour lesquels son application conduirait à des conditions d’âge, de durée d’assurance ou de services plus favorables que celles résultant des dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dernières.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement supprime la suspension de la réforme des retraites de 2023 permise par l’article 105 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. La suspension de la réforme des retraites de 2023 a, en effet, déjà trop coûté au pays.

Sur un plan politique, elle a laissé croire que le financement de notre régime de retraite pouvait être assuré dans un contexte où notre démographie décline et où notre taux d’emploi est inférieur de près de 10 points à celui de pays européens comparables comme l’Allemagne.

Cette suspension a été également chèrement payée par nos finances publiques. Pour l’année 2026, le coût de la mesure devrait s’établir à près de 150 millions d’euros et, en cumulé sur la période 2027‑2029, croître pour atteindre 2,6 milliards d’euros.

Il est donc indispensable pour l’équilibre budgétaire de notre protection sociale de revenir sur cette mesure et ce d’autant plus que notre taux d’emprunt sur les marchés a atteint un pic historique à l’été 2026.

Il est donc indispensable, au nom du sérieux budgétaire et de la responsabilité à l’égard des générations futures, de revenir sur cette mesure. Dans un contexte de dégradation de nos comptes publics, chaque dépense supplémentaire doit pouvoir être pleinement justifiée et notre système de retraites doit être inscrit dans une trajectoire financière soutenable.

Le rétablissement de la réforme constitue ainsi une nécessité pour préserver l’avenir de la France et la pérennité de notre modèle social. Il doit permettre de renouer avec une trajectoire responsable, dans l’attente de la mise en place de la réforme des retraites portée par Gabriel Attal, qui devra permettre de répondre durablement au défi démographique et financier auquel notre pays est confronté.

Cette exigence est d’autant plus forte que notre taux d’emprunt sur les marchés a atteint un pic historique à l’été 2026. Dans ces conditions, le rétablissement de la réforme de 2023 apparaît comme une mesure de responsabilité budgétaire et de préparation de l’avenir, afin de ne pas reporter sur les générations futures le coût des décisions prises aujourd’hui.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Marc Ferracci EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000717
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211