Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS377

Frédéric Valletoux HOR · Article 8

En clair

Frédéric Valletoux a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« NC 1905 et NC 2105 »

les mots :

« NC 1905, NC 2103, NC 2105 et NC 2106 90 98 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 »

les mots :

« NC 0403, NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905, NC 2007, NC 2008, NC 2103, NC 2105 et NC 2106 90 98 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 8, en l’état, étend aux produits alimentaires solides deux contributions qui s’appliquent aujourd’hui aux boissons. Cette démarche est à saluer, mais elle est trop parcellaire.

De fait l’article limite cette extension aux produits solides à six familles : confiseries, chocolat, biscuits et viennoiseries, céréales du petit-déjeuner, glaces et certaines préparations à base de farine ou de lait.

Le présent amendement complète cette liste en visant le caractère ultra-transformé des produits, et les sucres ajoutées.

Il distingue pour cela deux catégories.

La première regroupe les sauces, dont le ketchup, et les préparations alimentaires sucrées telles que les desserts en poudre, les crèmes dessert ou les barres. Ce sont des produits ultra-transformés typiques, fabriqués à partir d’ingrédients industriels et d’additifs destinés à modifier leur goût ou leur texture. Ils sont soumis aux deux contributions. Le seuil de 10 grammes de sucres pour 100 grammes garantit que seuls les produits réellement sucrés sont taxés : une mayonnaise ou une moutarde ne sont pas concernées.

La seconde regroupe les yaourts et laits fermentés, les confitures et compotes ainsi que les préparations de fruits. Ces produits ne seront pas soumis à la contribution sucre. Pour cause, leur sucre provient en partie du lait ou des fruits, et un yaourt ou une compote sucrés ne relèvent pas, en eux-mêmes, de l’ultra-transformation.

Ces produits ne seront donc soumis qu’en cas de contribution sur les édulcorants de synthèse. Des travaux de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), publiés dans le British Medical Journal, associent d’ailleurs leur consommation à un sur-risque de maladies cardiovasculaires. Les versions sucrées de ces produits restent donc hors champ ; seules leurs versions aux édulcorants sont taxées.

Les montants restent ceux du texte et sont donc modérés : de 4 à 22 centimes par kilo pour le sucre selon la teneur du produit, et de 4,5 à 6 centimes par kilo pour les édulcorants.

Ces contributions ne suffisent pas à faire une politique de santé, mais elles sont utiles à trois titres. En premier lieu, elles incitent les industriels à reformuler leurs recettes. Elles compensent une partie des coûts que ces produits font peser sur la Sécurité sociale. Elles adressent enfin un signal prix aux consommateurs.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Frédéric Valletoux HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000377
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211