Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS328
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travailleurs à des agents chimiques dangereux, à des substances ou à des mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou à des produits phytopharmaceutiques présentant un risque documenté pour la santé.
« Pour les activités exercées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la détermination de cette majoration tient compte des données territoriales d’exposition et de contamination disponibles auprès des organismes publics compétents. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement a pour objectif de venir clarifier et renforcer le Malus AT-MP pour défaut de prévention des expositions chimiques
L’amendement AS56 prévoit un malus AT-MP pour les entreprises qui n’ont pas pris les mesures nécessaires face à un risque avéré de maladie professionnelle. La présente rédaction précise cette logique pour les expositions chimiques et phytopharmaceutiques et permet de prendre en compte les données territoriales ultramarines.
Cette précision est particulièrement importante dans les territoires où des expositions professionnelles anciennes ou persistantes ont laissé des conséquences sanitaires durables. La Martinique et la Guadeloupe connaissent à cet égard l’héritage de contaminations liées à l’usage de pesticides, dont le chlordécone.
Le principe est simple : lorsque le risque est documenté, la prévention ne peut être facultative ; lorsque l’employeur s’abstient d’agir, le coût du risque ne doit pas être intégralement socialisé par la branche AT-MP. Le mécanisme proposé demeure proportionné puisqu’il renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des critères et du niveau de majoration.
La réparation ne peut être notre seule politique de santé au travail. Là où l’exposition chimique est documentée, l’absence de prévention doit avoir un coût pour l’employeur et non seulement pour le salarié et la Sécurité sociale.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000328
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211