Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS272
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En clair
René Lioret a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 162‑14‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑1‑3. – I. – Pour les appareils de scanographie et d’imagerie par résonance magnétique, les tarifs des forfaits techniques fixés en application du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 et pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie distinguent la part correspondant au financement de l’acquisition de l’appareil de celle correspondant à son fonctionnement.
« Le montant cumulé de la première part, versé au titre d’un même appareil, ne peut excéder son prix d’acquisition, net des remises, des rabais, des ristournes et des subventions publiques affectées à cette acquisition, augmenté des frais de financement effectivement supportés, dans la limite d’un taux de référence déterminé par décret. La taxe sur la valeur ajoutée n’est retenue que pour sa fraction non récupérable. Lorsque l’appareil est pris en location ou en crédit-bail, ce plafond est déterminé à partir du prix d’acquisition acquitté par le bailleur et des frais de financement correspondants, sans inclure la marge d’intermédiation.
« Ce plafond ne constitue ni une garantie de remboursement intégral de l’investissement ni un droit à majoration des tarifs applicables.
« II. – Le suivi des versements est attaché au numéro de série attribué par le fabricant, complété par l’identifiant unique du dispositif lorsqu’il existe. Un changement de propriétaire, d’exploitant, de lieu d’installation ou de mode de financement ne remet à zéro ni le montant cumulé des versements ni l’ancienneté de l’appareil.
« Le remplacement d’un composant ou une modernisation ne permettent de relever le plafond qu’à hauteur de la dépense supplémentaire justifiée, nette des concours publics et avantages commerciaux. Ils ne permettent pas de financer à nouveau les composants conservés. Les dépenses courantes de maintenance demeurent imputées à la part correspondant au fonctionnement.
« III. – Par dérogation au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie détermine la part des tarifs mentionnée au premier alinéa du I du présent article et les modalités de sa minoration lorsque le plafond est atteint, sans relever à ce titre le montant total des forfaits. Elle organise le suivi consolidé des versements entre les régimes. Le règlement de la part correspondant au fonctionnement et des honoraires médicaux se poursuit dans les conditions de droit commun.
« L’exploitant communique à l’organisme d’assurance maladie compétent les pièces justifiant le coût net de l’appareil, les concours publics perçus et les changements mentionnés au II. Le plafond retenu lui est notifié après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations. Les versements excédentaires sont récupérés auprès de leur bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4. Ils ne peuvent être facturés aux assurés.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la ventilation des frais de financement, l’imputation des subventions, les pièces justificatives et les conditions de suivi d’un appareil exploité successivement par plusieurs personnes. »
II. – L’article L. 162‑14‑1‑3 du code de la sécurité sociale s’applique aux appareils mis en service pour la première fois à compter du 1er juillet 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à rapprocher les forfaits techniques d’IRM et de scanner du coût effectivement supporté pour l’équipement, en instaurant un plafond de financement attaché à chaque machine. Il inscrit ce mécanisme dans un nouvel article L. 162‑14‑1-3 du code de la sécurité sociale, au sein des dispositions communes aux conventions avec les professionnels de santé, en articulation avec les règles de tarification prévues à l’article L. 162‑14‑1 du même code.
La tarification distingue déjà les appareils selon leur ancienneté et leur activité. L’apport proposé consiste à suivre, pendant la vie de l’appareil, la somme réellement versée au titre de son acquisition, après déduction des aides publiques et des remises commerciales. Une subvention d’investissement ne doit pas être suivie du remboursement du même coût par les forfaits techniques.
Ce suivi reste attaché à la machine lorsqu’elle est vendue, déplacée ou donnée en location. Une opération juridique ne doit pas recréer un investissement à financer par les cotisations des assurés. De même, la modernisation d’une partie de l’appareil peut justifier le financement de cette dépense nouvelle, mais pas celui des composants déjà conservés et financés.
Le plafond porte exclusivement sur l’acquisition et ses frais de financement. Le personnel, la maintenance, les consommables et les autres charges de fonctionnement restent rémunérés par la composante correspondante du forfait. Les honoraires du médecin ne sont pas concernés.
La mesure s’applique aux appareils mis en service pour la première fois à compter du 1er juillet 2027. Elle traduit la volonté de réduire les rentes de financement sans diminuer le nombre d’examens médicalement nécessaires ni transférer la dépense aux patients.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000272
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211