Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS198

Gaëtan Dussausaye RN · Article 6

En clair

Gaëtan Dussausaye a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Les 5° et 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 5° Dans la limite de la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement.

« Le 5° n’est pas applicable aux mandataires sociaux percevant des indemnités dont le montant cumulé, le cas échéant à plusieurs titres, excède cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 et aux autres personnes mentionnées au même 5° lorsque ce montant cumulé excède dix fois cette même valeur ;

« 5° bis Les sommes allouées par une décision de justice ou versées en application d’une transaction aux personnes mentionnées au 5°, sans limitation de montant, pour la fraction dont il est établi qu’elle répare un préjudice distinct de la perte de rémunération et ne se substitue à aucun élément de rémunération.

« Le bénéfice de cette exclusion est subordonné à la justification de la nature du préjudice réparé et du montant de la réparation correspondante. Cette justification résulte de la décision de justice ou, en cas de transaction, de stipulations précisant les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant qui lui est affecté, accompagnées de pièces permettant d’établir la réalité de ce préjudice. La seule qualification donnée aux sommes par les parties ne suffit pas à établir leur caractère indemnitaire. Lorsque les sommes versées ont plusieurs objets, seule la fraction répondant aux conditions du présent 5° bis bénéficie de l’exclusion.

« Les sommes exclues en application du présent 5° bis ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au 5°. Les justificatifs sont tenus à la disposition des organismes chargés du recouvrement, qui vérifient le respect des conditions de cette exclusion dans le cadre de leurs compétences de contrôle ;

« 5° ter L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.

« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. » ;

« 2° Au 1° et au 2° de l’article L. 137‑12, les mots : « des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 136‑1‑1 » ;

« II. – Le I s’applique aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les articles L. 136‑1‑1 et L. 137‑12 du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les indemnités attribuées aux salariés au titre de ruptures prenant effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le licenciement a été notifié au salarié avant la date de promulgation de la présente loi ;

« 2° La convention individuelle de rupture a été signée par les parties avant cette même date et, lorsqu’ils sont requis, le délai de rétractation a expiré et l’homologation ou l’autorisation de l’autorité administrative a été obtenue avant cette même date. ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement propose une réécriture de l’article 6 afin de protéger les salariés licenciés et les victimes de préjudices et les victimes d’AT/MP, tout en sécurisant les ruptures déjà engagées.

Le plafond commun d’exonération prévu par le Gouvernement traite de manière uniforme des indemnités répondant à des situations très différentes. Un montant élevé peut résulter d’une longue ancienneté, d’une convention collective protectrice, d’une atteinte à la santé d’origine professionnelle ou de la réparation d’un préjudice. Il ne suffit pas à caractériser un avantage excessif.

La réécriture proposée apporte quatre garanties aux salariés concernés et laisse inchangé le régime actuel du forfait social.

Premièrement, elle prévoit que, pour les licenciements, le plafond d’exonération ne puisse être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle obligatoire, sous réserve des seuils d’assujettissement intégral prévus par l’article. Les suppléments issus du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne permettent pas de relever ce plafond. Cette protection tient compte des droits liés à l’ancienneté et des garanties collectives applicables au salarié.

Deuxièmement, elle exclut du plafond les sommes réparant un préjudice distinct de la perte de rémunération. Une indemnité destinée à réparer un préjudice moral, corporel ou professionnel, notamment à la suite de harcèlement ou de discrimination, ne doit pas être assimilée à un simple avantage de départ. Cette exclusion est encadrée : la réalité du préjudice et le montant de sa réparation doivent être justifiés, et les organismes de recouvrement conservent leurs pouvoirs de contrôle.

Troisièmement, elle protège spécifiquement le montant légal ou conventionnel obligatoire de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les salariés concernés subissent à la fois une atteinte à leur santé et la perte de leur emploi. Leur indemnité doit conserver sa fonction protectrice, sans être réduite par l’application du plafond commun.

Quatrièmement, elle maintient le régime social antérieur pour les licenciements notifiés et les conventions individuelles de rupture devenues définitives avant la publication de la loi, lorsque la rupture prend effet au plus tard le 31 décembre 2027. Les salariés doivent pouvoir organiser leur transition professionnelle sur la base de règles prévisibles, alors que les conditions de leur départ sont déjà arrêtées.

Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas se faire au détriment des salariés qui perdent leur emploi ou leur santé au travail. Cette réécriture préserve les indemnités obligatoires et les réparations justifiées, tout en maintenant un encadrement des avantages supplémentaires et des possibilités de contrôle.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Gaëtan Dussausaye RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000198
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211