Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS197
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Gaëtan Dussausaye a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Toutefois, les articles L. 136‑1‑1, L. 137‑12, L. 137‑15 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les indemnités attribuées aux salariés au titre d’une rupture prenant effet au plus tard le 31 décembre 2027, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le licenciement a été notifié au salarié avant la date de promulgation de la présente loi ;
« 2° La rupture a fait l’objet d’une convention individuelle signée par les parties, dont le délai de rétractation, lorsqu’il est prévu, a expiré et qui a obtenu, lorsqu’elle est requise, l’homologation ou l’autorisation de l’autorité administrative.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à sécuriser les conséquences financières des ruptures de contrat de travail déjà engagées avant la publication de la présente loi.
L’article 6 prévoit l’application du nouveau régime social aux indemnités correspondant à des ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Des salariés dont le licenciement a déjà été notifié ou dont la convention de rupture est devenue définitive pourraient ainsi recevoir une indemnité nette différente de celle qu’ils avaient anticipée.
Cette situation concerne notamment les salariés dont le préavis se termine en 2027 ou dont la convention prévoit une date de départ différée. Le changement de régime social interviendrait alors que les conditions de leur départ sont déjà arrêtées.
L’amendement maintient le régime antérieur pour les licenciements notifiés et les conventions individuelles de rupture devenues définitives avant la publication de la loi, lorsque la rupture prend effet au plus tard le 31 décembre 2027. Pour ces conventions, le délai de rétractation doit être expiré et l’homologation ou l’autorisation administrative requise doit avoir été obtenue.
Les salariés doivent pouvoir organiser leur période de transition professionnelle sur la base de règles sociales prévisibles.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000197
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211