Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS195

Gaëtan Dussausaye RN · Article 6

En clair

Gaëtan Dussausaye a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.

« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à protéger les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contre l’application du plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.

Ces salariés subissent une double épreuve : une atteinte à leur santé d’origine professionnelle et la perte de leur emploi. Leur état de santé peut également compromettre leur retour à l’emploi ou imposer une reconversion.

L’article L. 1226‑14 du code du travail prévoit une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Son montant traduit une protection particulière accordée aux victimes du travail.

L’amendement exclut donc du plafond commun le montant obligatoire de l’indemnité spéciale, y compris lorsqu’il résulte de dispositions conventionnelles plus favorables. Cette somme ne serait pas davantage comptabilisée pour apprécier les limites d’exonération applicables aux autres indemnités.

La protection est strictement ciblée : elle ne concerne ni les suppléments librement négociés au-delà du montant légal ou conventionnel ni l’indemnité compensatrice prévue par le même article.

Les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent pas financer le redressement des comptes sociaux par une réduction de l’indemnité qui les protège lorsqu’elles perdent leur emploi.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Gaëtan Dussausaye RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000195
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211