amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS67
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Josiane Corneloup a déposé cet amendement le 5 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1, les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le groupe défini au b du 15° du même article L. 5121‑1 ou des médicaments hybrides figurant dans le groupe défini au d du 5° dudit article L. 5121‑1 ».
II. – Le présent article s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a réformé la régulation financière des médicaments en transférant le rendement attendu de la clause de sauvegarde, soit 1,6 Md€, vers une contribution sur le chiffre d’affaires supplémentaire, afin de redonner à la clause de sauvegarde son rôle initial de filet de sécurité. Cette réforme a exonéré de manière pérenne les médicaments génériques de l’ensemble de la régulation financière, c’est-à-dire de la clause de sauvegarde et contribution supplémentaire, et exonéré les médicaments hybrides et biosimilaires de la seule clause de sauvegarde à compter de 2025. En revanche, ces derniers demeurent assujettis à la contribution supplémentaire, ce qui représente une charge estimée à environ 90 M€ (aux taux de 6,45 % ou 4,01 % selon les entreprises concernées, fixés pour l’année 2026 par le IX de l’article 29 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026) à compter de 2026.
Le présent amendement vise à exclure les médicaments hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires afin de corriger cette incohérence.
À l’instar des génériques, les médicaments hybrides et biosimilaires se substituent à des spécialités de référence à un prix significativement inférieur à celui du princeps – décote fixée à 50 % pour les biosimilaires en ville/40 % à l’hôpital et en moyenne de 50 % pour les hybrides selon l’accord-cadre CEPS du 28 septembre 2026. Ces décotes étaient nettement inférieures avant le 28 septembre 2026 : 40 % pour les biosimilaires en ville/30 % à l’hôpital et en moyenne de 30 % pour les hybrides (rapport d’activité 2024). Cette fixation des prix des médicaments biosimilaires et hybrides à des niveaux inférieurs a comme objectif de renforcer les économies attendues par leur développement.
Leur développement, encouragé par l’État, génère des économies substantielles pour l’assurance maladie – de l’ordre de 300 M€ sur la période 2026‑2027 (source ALMA). Or, le rendement de la clause de sauvegarde, dont ces spécialités sont exonérées, a été transféré sur la contribution supplémentaire à laquelle les médicaments biosimilaires et hybrides restent soumis. Maintenir cet assujettissement revient donc à sanctionner une dynamique de volume qui réduit la dépense remboursée, en contradiction directe avec la politique de substitution et avec la logique même de l’exonération de la clause de sauvegarde accordée à ces spécialités.
Le niveau de la contribution supplémentaire, soit 1,6 Md€, résulte de la dynamique de la dépense tirée par les prix des médicaments innovants. Les médicaments hybrides et biosimilaires n’en sont pas responsables mais en supportent les conséquences. Leur exonération vise à neutraliser ce transfert de charge des médicaments innovants vers des produits substituables moins onéreux dont le développement préserve la soutenabilité de la dépense remboursée.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité directe d’une démarche déjà engagée par la profession : un amendement en tous points identique dans son objet, portant sur la clause de sauvegarde, avait été déposé lors de l’examen du PLFSS 2025 (amendement n° AS235, 23 janvier 2025). Cet amendement, bien que tombé faute de temps parlementaire disponible, a vu son objectif partiellement atteint : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a consacré l’exonération des médicaments hybrides et biosimilaires au titre de la clause de sauvegarde. La présente mesure prolonge cette trajectoire déjà validée par le législateur, en l’étendant à la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires qui en a repris le rendement.
Enfin, certains médicaments hybrides et biosimilaires partagent la même spécialité de référence que des génériques déjà exonérés de la contribution supplémentaire. Leur assujettissement crée ainsi une distorsion de concurrence injustifiée entre des spécialités remplissant une fonction économique identique.
Le présent article s’applique à compter de la contribution due au titre de l’année 2026, en cohérence avec l’entrée en vigueur du nouveau cadre de régulation.
Son sort
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° AS89 · Sandrine Runel Rejeté
- N° AS424 · Stéphane Viry Non soutenu
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000067
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211