Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Amendement n° AS59
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En clair
Christine Loir a déposé cet amendement le 30 avr. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 6 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 61amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 2 bis B, introduit par le Sénat, ouvre la possibilité de racheter ou liquider par anticipation les droits constitués au titre d’un plan d’épargne retraite lorsque l’enfant à charge du titulaire est atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette mesure constitue une avancée utile pour les familles confrontées à une dégradation brutale de leur situation financière. Lorsqu’un enfant tombe gravement malade, se trouve en situation de handicap ou est victime d’un accident grave, les parents peuvent être contraints de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, tout en supportant des frais supplémentaires liés aux soins, aux déplacements, à l’hébergement ou à l’adaptation du quotidien.
Toutefois, la rédaction actuelle peut être utilement sécurisée. Elle mentionne l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, sans préciser selon quelles références juridiques ces situations doivent être appréciées.
Le présent amendement reprend la logique déjà retenue à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier pour l’invalidité. En effet, cet article prévoit que l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Dans le même esprit, le présent amendement précise que l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité de l’enfant à charge du titulaire s’apprécie au regard des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544-1 et L. 544-2 du même code.
Cette rédaction permet de sécuriser le dispositif sans le restreindre aux seuls bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. Elle garantit ainsi une application plus claire, plus objective et plus effective du nouveau cas de déblocage anticipé prévu par le Sénat.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2538
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2538P0D1N000059
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2538