Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Amendement n° AS52
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En clair
Christine Loir a déposé cet amendement le 30 avr. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps ». Il a été retiré le 6 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 61amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code ; »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 2 bis A de la proposition de loi, introduit par le Sénat, ouvre un nouveau cas de rachat anticipé de certains contrats d’assurance-vie et contrats relevant du code de la mutualité lorsque l’enfant à charge de l’assuré ou du membre participant est atteint d’une affection grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette mesure constitue une avancée utile pour les familles confrontées à une dégradation brutale de leur situation financière. Lorsqu’un enfant tombe gravement malade, se trouve en situation de handicap ou est victime d’un accident grave, les parents peuvent être contraints de réduire ou d’interrompre leur activité professionnelle, tout en supportant des frais supplémentaires liés aux soins, aux déplacements, à l’hébergement ou à l’adaptation du quotidien.
Toutefois, la rédaction actuelle peut être utilement sécurisée. Elle mentionne l’affection grave, le handicap ou l’accident d’une particulière gravité, sans préciser selon quelles références juridiques ces situations doivent être appréciées. Cette absence de précision pourrait conduire à des interprétations divergentes selon les entreprises d’assurance ou les mutuelles, et donc à une application inégale du dispositif.
Le présent amendement vise donc à préciser que la situation de l’enfant s’apprécie au regard des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui couvrent les affections graves ouvrant droit à une prise en charge spécifique, ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code, qui définissent les situations dans lesquelles l’état de santé de l’enfant rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette précision reprend la même logique que celle proposée pour le plan d’épargne retraite à l’article 2 bis B. Elle permet d’harmoniser les deux dispositifs introduits par le Sénat, de sécuriser leur mise en œuvre et d’éviter des difficultés d’interprétation pour les familles comme pour les organismes concernés.
Elle ne crée pas un droit nouveau et ne restreint pas le dispositif aux seuls bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. Elle garantit simplement une application plus claire, plus objective et plus effective du nouveau cas de rachat anticipé prévu par le Sénat.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2538
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2538P0D1N000052
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2538