Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° AS709
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En clair
Frédéric Valletoux a déposé cet amendement le 3 févr. 2026, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 5 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 45 sur 705amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.
Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens par des soignants et par certains acteurs de la société civile.
Dès lors, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.
Le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Dès lors, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.
La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.
Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, notamment les acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition.
Cet amendement d’équilibre entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2401
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000709
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2401