amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° AS576
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En clair
Julien Odoul a déposé cet amendement le 31 janv. 2026, sur le texte « Fin de vie ». Il n'a pas été soutenu en commission des affaires sociales le 5 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 45 sur 705amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article n’est pas applicable pas aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux auxiliaires médicaux et aux pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.
C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.
En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.
Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.
L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.
Son sort
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2401
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000576
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2401