Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° AS408
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En clair
Lisette Pollet a déposé cet amendement le 31 janv. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 5 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 45 sur 705amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et il tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.
Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).
Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.
Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2401
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000408
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2401