Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° AS228

Justine Gruet DR · Article 4

En clair

Justine Gruet a déposé cet amendement le 30 janv. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 4 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
45 sur 705amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« avancée, »,

insérer les mots :

« constatée dans le cadre d’une procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.

La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.

Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.

Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.

En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.

Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Justine Gruet DR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2401

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2401P0D1N000228
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2401