Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° AS125

Théo Bernhardt RN · Après l'article 22

En clair

Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 4 déc. 2025, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré le 10 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
239 sur 583amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221‑5 du code du travail est réalisé par des travailleurs prétendument détachés dans les conditions mentionnées à l’article L. 8256‑2‑1 du même code, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont portées respectivement à 50 % et 100 %. »

II. – Après l’article L. 8256‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 8256‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256‑2‑1. – Le recours à un détachement fictif de travailleurs, caractérisé par l’absence d’activité réelle de l’entreprise prétendue employeuse dans son pays d’établissement ou par le fait que l’activité exercée en France constitue l’activité principale ou unique de l’entreprise, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne au moins dix travailleurs.

« Le donneur d’ordre ayant sciemment eu recours à une entreprise pratiquant le détachement fictif de travailleurs est de plein droit solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions sociales, des impôts et taxes, ainsi que des salaires dus aux travailleurs concernés. Cette solidarité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir un manquement du donneur d’ordre à ses obligations de vigilance.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction définie au présent article encourent une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans, ainsi qu’une exclusion des marchés publics pour la même durée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le détachement de travailleurs, lorsqu’il est légal et encadré, constitue un mécanisme normal de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois, les « faux détachements » représentent une fraude massive qui cause un préjudice considérable :

– Préjudice pour les finances publiques (cotisations sociales éludées) ;

– Concurrence sociale déloyale envers les entreprises françaises ;

– Exploitation des travailleurs concernés.

Selon les données de l’inspection du travail, le BTP et les secteurs de la sous-traitance sont particulièrement touchés par ces pratiques. Des entreprises étrangères créées de toutes pièces ne servent qu’à « mettre à disposition » des travailleurs en réalité salariés de l’entreprise française donneuse d’ordre.

En conséquence, le présent amendement propose un alourdissement significatif des sanctions pénales et financières en cas de recours à un faux détachement, une solidarité financière automatique et immédiate du donneur d’ordre, une interdiction temporaire d’exercer et d’accès aux marchés publics pour les entreprises étrangères condamnées pour faux détachement, et un doublement des majorations de cotisations sociales lorsque le travail dissimulé implique des travailleurs prétendument détachés.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 15

Théo Bernhardt RN

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2115

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000125
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2115