Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° AS1248

Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Article 31

En clair

Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 31 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
199 sur 1 760amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 2

Nathalie Colin-Oesterlé HOR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B1907P0D1N001248
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1907