Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° AS1183
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En clair
Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 31 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 199 sur 1 760amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord avec l’employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement introduit une possibilité d’accord entre le salarié et l’employeur permettant, pour les arrêts maladie de courte durée (inférieurs ou égaux à sept jours), de rattraper les heures perdues plutôt que de recourir au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale.
Cette adaptation répond à une problématique organisationnelle bien identifiée : les employeurs peuvent aisément anticiper ou organiser le remplacement d’un salarié en arrêt long (plusieurs semaines ou mois) grâce à des contrats à durée déterminée de remplacement ou à recours à l’intérim, prévus notamment par l’article L. 1242‑2 du code du travail.
En revanche, les arrêts courts, souvent imprévus et répétés, désorganisent le fonctionnement des équipes sans laisser le temps d’envisager un remplacement temporaire viable. Ces absences représentent aujourd’hui près de 60 % des arrêts maladie enregistrés chaque année, selon les données de la CNAM et du baromètre de l’absentéisme 2025, et constituent un coût économique majeur pour les entreprises comme pour la Sécurité sociale.
En permettant au salarié concerné de récupérer ultérieurement les heures non effectuées, sous réserve d’un accord libre et équilibré avec son employeur, la mesure garantit :
– le maintien intégral du salaire pour le salarié,
– une souplesse d’organisation pour l’entreprise qui évite une désorganisation progressive liée aux absences courtes,
– et une économie pour l’assurance maladie, les indemnités journalières n’étant pas versées lorsque l’accord est activé.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 4
- HOR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B1907P0D1N001183
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907