Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° AS874
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En clair
Théo Bernhardt a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été retiré le 31 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 199 sur 1 760amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;
2° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.
« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 révèle que plus d’un quart des fraudes décelées entre 2019 et 2022 dans la branche vieillesse concernait le non-respect des conditions de résidence en France ou des départs définitifs à l’étranger non signalés, soit 227 dossiers sur 894 cas de fraude identifiés.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées, soumise à condition de résidence en France durant neuf mois de l’année civile, fait l’objet d’un risque de fraude important mais insuffisamment sécurisé. La Cour souligne explicitement que « pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale, le départ à l’étranger est difficilement traçable et le risque de non-déclaration pour continuer à percevoir la prestation est insuffisamment sécurisé ».
Actuellement, les caisses d’assurance retraite envoient un questionnaire de résidence un an après l’attribution de l’ASPA, mais celui-ci n’est ensuite plus envoyé régulièrement. Les échanges entre organismes de sécurité sociale pour détecter les départs sont quasi inexistants : les Carsat peuvent interroger les caisses d’assurance maladie sur des dossiers individuels mais pas sur l’ensemble des pensionnés pour identifier d’éventuelles atypies.
Cet amendement répond directement aux préconisations de la Cour des comptes en systématisant les contrôles de résidence, en autorisant l’accès au registre des Français établis à l’étranger, et en créant un mécanisme automatisé de détection des départs via les données de consommation de soins. L’arrêt prolongé de la consommation de soins constitue en effet un indicateur fiable d’un départ à l’étranger non déclaré, comme le démontre la pratique actuelle des contrôles manuels ponctuels effectués par les Carsat.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B1907P0D1N000874
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907