Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° AS753
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En clair
Angélique Ranc a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été retiré le 31 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 199 sur 1 760amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Amendement de repli
Le présent amendement subordonne le droit au congé à une affiliation effective au régime français à la date de la naissance et à six mois d'activité cotisée au cours des vingt-quatre derniers mois. Ce faisant, le congé supplémentaire garantit le caractère contributif de la prestation et prévient les effets d'aubaine. Il est nécessaire que l'obtention de ce droit découle du travail ou de la participation au système français et non de la seule résidence administrative. Ce critère de contribution permet ainsi de faire bénéficier en priorité les personnes qui contribuent à alimenter ce régime. L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer la cohérence entre effort contributif et droits sociaux. Cet amendement s’inscrit donc dans une vision républicaine de la protection sociale, fondée sur la responsabilité, la réciprocité et la justice contributive.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B1907P0D1N000753
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907