Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : L’intérêt des enfants
Amendement n° AS93
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En clair
Perrine Goulet a déposé cet amendement le 17 janv. 2026, sur le texte « L’intérêt des enfants ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 21 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 29 sur 144amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. »
« II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 3 de la proposition de loi vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu’il est nécessaire de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant. En effet, le JAF exerce une compétence générale de principe en la matière, et le JE une compétence d’exception, de manière accessoire aux mesures d’assistance éducative. Or, il peut arriver que les deux juges soient amenés à intervenir dans un même dossier, au risque de prendre des décisions contradictoires. C’’est pourquoi il est proposé de prévoir une compétence exclusive du JE dès lors qu’un enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de façon à dessaisir le JAF de toute question relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le présent amendement :
• Clarifie la rédaction initialement proposée afin de ne prévoir la compétence du JE sur les modalités d'exercice de l'autorité uniquement dans les dossiers d'assistance éducative (I).
• Intègre à l'article 3 les dispositions initialement prévues à l'article 4 portant sur la même question de la répartition des compétences entre JE et JAF (II).
• Organise le dessaisissement du JAF dans tous les cas où l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement, et désigne le JE comme seul juge compétent pour connaître des questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale pendant toute la durée du placement, et jusqu'au jugement de mainlevée de la mesure d'assistance éducative (III).
Son sort
- Sort décidé le
Autrice
Perrine Goulet Dem · Rapporteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1085
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000093
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B1085