Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports

Amendement n° CD633

Christine Arrighi EcoS · Article 10

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 25 juin 2026, sur le texte « Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports ». Il a été adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 1er juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
174 sur 712amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.

« « Si les capacités d’infrastructures ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement met le dispositif d’accès au réseau en conformité avec le droit de l’Union. Aux termes du règlement (UE) 2026/1184 sur l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire, il revient aux États membres de définir des orientations stratégiques, qui peuvent imposer au gestionnaire d’infrastructure de réserver des volumes de capacité minimaux pour certains types de services, au titre des priorités de la politique nationale des transports. C’est à cette faculté que l’amendement rattache la réservation de capacités au bénéfice des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, en la subordonnant à l’existence de telles orientations.

En revanche, le gestionnaire d’infrastructure ne saurait imposer lui-même des dessertes d’aménagement du territoire aux entreprises ferroviaires. En vertu du règlement (CE) 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, seules les autorités organisatrices compétentes (l’État et les régions) peuvent organiser des services publics assurant le maintien de dessertes que les services librement organisés ne permettent pas de garantir. La rédaction proposée respecte cette répartition des compétences.

Enfin, la faculté de départager des demandes concurrentes d’accords-cadres au moyen de critères d’aménagement du territoire est, par nature, susceptible d’interprétations divergentes. L’amendement la subordonne en conséquence à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, garante du respect du principe de non-discrimination.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Christine Arrighi EcoS · Rapporteur, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2740

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419865B2740P0D1N000633
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2740