Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Amendement n° CD62

Anne Bergantz Dem · Article 1er ter

En clair

Anne Bergantz a déposé cet amendement le 24 févr. 2026, sur le texte « Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations ». Il a été adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 25 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
28 sur 64amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ».

III. – Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à réduire le nombre de pièces à fournir en cas de dispense d’enquête publique, aux seuls éléments nécessaires, afin de répondre à l’objectif de simplification et d’accélération des procédures de gestion des cours d’eau, notamment dans le cadre de la prévention des inondations.

L’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit des cas d’exonération d’enquête publique pour répondre à des situations d’urgence, à des travaux directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle ou pour faciliter l’entretien et la restauration de cours d’eau.

Lorsqu’ils sont exonérés d’enquête publique, les porteurs de projet doivent tout de même procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, à savoir autoriser l’occupation des terrains par arrêté « indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. »

Or, les pièces exigées dans ce cadre, en particulier la production d’un plan parcellaire cadastral, représente une charge administrative et financière pour les structures et alourdit inutilement les procédures.

Il est donc proposé de réduire ces informations au strict nécessaire, à savoir l’indication des travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Son sort

Sort décidé le

Autrice

Anne Bergantz Dem · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1041

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000062
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B1041